T-12, r. 17 - Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves

Texte complet
25. La porte d’entrée d’un autobus d’écoliers doit:
1°  être située du côté droit, vis-à-vis du conducteur;
2°  être conçue de façon à ce que son cadre procure un espace libre d’au moins 584 mm de largeur et d’au moins 1 240 mm de hauteur sauf pour la porte de l’autobus de plus de 4 536 kg dont le cadre doit procurer un espace libre d’au moins 610 mm de largeur et d’au moins 1 720 mm de hauteur.
3°  être munie d’une garniture souple afin de réduire les risques de blessures aux doigts;
4°  être équipée d’un dispositif empêchant toute ouverture fortuite, installé de façon à prévenir tout risque de blessures pour les personnes qui montent ou descendent de l’autobus d’écoliers;
5°  pouvoir être ouverte manuellement, de l’intérieur de l’habitacle, lors d’une panne de son dispositif d’ouverture.
La partie supérieure de son cadre doit, à l’intérieur de l’habitacle, être rembourrée de façon à réduire les risques d’accident lors du débarquement des passagers.
D. 285-97, a. 25.